Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 25 octobre 2023, n° 19/19455

L’absence de mentions essentielles à charge du professionnel de l’immobilier lors de la formation du mandat de vente constitue un vice du consentement entachant la validité du contrat

Il est courant de confier la vente d’un bien immobilier à un professionnel de l’immobilier par le biais d’un mandat de vente exclusif, semi-exclusif ou non exclusif.

Le mandat non exclusif de vente autorise le propriétaire à vendre lui-même son bien immobilier sans versement d’une commission d’agence dès lors que le potentiel acquéreur n’ait pas visité préalablement ledit bien avec l’agence immobilière mandatée. Si tel s’avère ne pas être le cas, le mandant s’engage à verser une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale équivalent au montant des honoraires stipulés dans le contrat.

En l’espèce, une agence immobilière assigne ses mandants au paiement des honoraires d’agence soutenant que la vente avait été conclue avec une personne ayant visité le bien et formulé une offre d’achat par son intermédiaire en violation des dispositions contractuelles.

En défense, les particuliers mandataires soulèvent la nullité du contrat avec effet rétroactif ayant pour conséquence l’anéantissement du mandat tant dans ses effets passés que futurs.
Deux mandats de vente originaux différents l’un de l’autre sont communiqués à l’instance l’un par les vendeurs l’autre par l’agence immobilière.
Celui en possession des mandants ne comporte ni le cachet de l’agence, ni la mention et ni numéro de la carte professionnelle de l’agent immobilier.

Or tout document à usage professionnel tel qu’un mandat de vente aux termes duquel l’agent immobilier est autorisé à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération doit contenir le numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle, le nom ou la raison sociales, l’activité et l’adresse de l’entreprise en application tant des dispositions particulières légales issue de la Loi Hoguet du n°70-9 du 2 janvier 1970, de ses conditions d’application que du droit commun des mandats .

La Cour d’Appel confirme la décision de première instance en rejetant la demande de paiement des honoraires de l’agence immobilière érigeant les informations précitées en informations essentielles justifiant lorsqu’elles font défaut la nullité relative du mandat non expressément prévue par la Loi.

Me Céline ZEKRI – Avocat en droit immobilier à NICE