Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 2 février 2023, n° 19/03549
La simple domiciliation d’une société commerciale ne peut être interdite en présence d’une clause d’habitation bourgeoise même exclusive
En l’espèce, le propriétaire indivis d’un lot à usage d’habitation a domicilié le siège social d’une société à responsabilité limitée dont il est représentant légal à l’adresse de son appartement.
Cette domiciliation est elle contraire au règlement de copropriété contenant une clause d’habitation bourgeoise exclusive interdisant l’affectation des parties privatives à toute activité commerciale ou professionnelle ?
L’article L.123-11-1 du Code de Commerce autorise toute personne morale à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
En pareil cas, la domiciliation d’une société commerciale dans l’appartement de son représentant légal est licite dès lors que cette domiciliation n’excède pas cinq ans à compter de la création de cette société, ni ne dépasse le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.
La personne morale doit notifier la domiciliation au syndicat des copropriétaires, au bailleur ou au représentant de l’ensemble immobilier et ce, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation.
En l’espèce, la Cour d’Appel retient que le syndicat des copropriétaires a été valablement informé préalablement par courriel de la domiciliation.
De plus, la simple domiciliation de la société commerciale permettant à son gérant d’assurer les taches administratives liées à la gestion de la société est licite et ne doit pas être confondue avec l’exercice de l’activité commerciale de celle-ci laquelle est prohibée par la clause d’habitation bourgeoise exclusive.
La Cour d’Appel a confirmé la décision du Tribunal d’Instance et a débouté le copropriétaire à l’initiative de la procédure rejetant la violation des dispositions du règlement de copropriété.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la Jurisprudence de la Cour de Cassation aux termes de laquelle « la domiciliation d’une personne morale dans les locaux à usage d’habitation pris à bail par son représentant légal n’entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n’y est exercée. » (Cass. 3ème Civ., 25 févr. 2016, n°15-13.856).
Publié au Journal UNPI mars 2023